Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 108i RPECDisposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d’une rente transitoire

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 février 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

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