Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 20 RS 131.224.1Garanties de procédure a. Garanties juridiques

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi.

2Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

3Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. Le doute profite au prévenu.

4Les parties ont dans toute procédure le droit d’être entendues et d’obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée; les voies de recours doivent leur être indiquées.

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