Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 23 RS 131.224.1Restriction des droits fondamentaux

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque use de ses droits fondamentaux doit respecter ceux d’autrui.

2Un droit fondamental ne peut être restreint que si:

a.
une base légale le permet;
b.
un intérêt public prépondérant le justifie;
c.
la restriction est proportionnée au but poursuivi.

3Un droit fondamental peut être restreint temporairement sans base légale en cas de danger grave, imminent et manifeste.

4II ne peut être en aucun cas porté atteinte à l’essence des droits fondamentaux.

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