Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 43 RS 131.224.1Ordre économique a. Principe

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes créent des conditions propices à un développement économique diversifié et équilibré; ils s’efforcent de maintenir les emplois existants et d’en créer de nouveaux.

2Ils peuvent soutenir les organisations de promotion économique.

3Ils veillent, dans le cadre de leurs possibilités, à atténuer les crises économiques et leurs conséquences.

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