Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 48 RS 131.224.1Santé

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton et les communes créent les conditions nécessaires pour que l’assistance médicale et paramédicale de la population soit suffisante et d’un coût raisonnable.

2Le canton encourage la collaboration des institutions privées et publiques, dans le canton et dans la région.

3Le canton et les communes encouragent la responsabilité personnelle; ils soutiennent la prévention et l’éducation à la santé et combattent les dangers engendrés par la dépendance.

4Le canton et les communes encouragent les soins médicaux et les soins de santé à domicile.

5Le canton exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées de santé, les professions médicales et paramédicales et le secteur pharmaceutique.

6La libre activité thérapeutique est garantie.

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