1Les droits régaliens suivants confèrent au canton un droit exclusif d’exploitation économique:
- a.
- la régale des eaux;
- b.
- les régales de la chasse et de la pêche;
- c.
- la régale des mines, y compris le droit d’entreposer des substances sous la surface de la terre et d’exploiter l’énergie géothermique;
- d.
- la régale du sel.
2II peut exercer ces droits d’exploitation lui-même ou les concéder aux communes ou à des particuliers.
3Les droits privés existants sont réservés.