Ordonnance sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique · RS 172.327.8

Section 1 Statut et tâches

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une commission consultative permanente au sens de l’art 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5

2Elle exerce ses activités dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie en vue d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement, notamment celle:

a.
de la population contre les maladies transmissibles;
b.
de la santé des travailleurs;
c.
des animaux et des plantes, de leurs biocénoses et de leurs biotopes ainsi que de la fertilité du sol.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 2 Fonction de conseil

1La CFSB conseille:

a.
le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés en vue de l’élaboration de prescriptions, de directives et de recommandations;
b.
les autorités fédérales et les autorités cantonales en vue de l’exécution de prescriptions fédérales.

2Elle donne notamment son avis sur les demandes d’autorisation pour:

a.
l’utilisation en milieu confiné d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
b.
les disséminations expérimentales d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
c.
la mise dans le commerce d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.6
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 5 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 3 Information

1…7

2La CFSB informe le public à intervalles réguliers sur des questions d’ordre général en relation avec son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques et sur les besoins en matière de recherche.8

3Elle peut faire connaître au public son avis sur des demandes d’autorisation, toutefois seulement après que les autorités ont pris leur décision et pour autant qu’elles aient donné leur accord.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 427).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

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