Ordonnance sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique · RS 172.327.8

Section 3 Organisation

Art. 7 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Séances

1Avant fin octobre de chaque année, la CFSB fixe les dates de ses séances pour l’année suivante et les communique sur demande.

2Le président convoque les membres aux séances de la CFSB. Il peut inviter d’autres personnes, en particulier:

a.
des représentants des autorités;
b.
des experts externes à l’administration;
c.
les personnes ayant présenté des demandes d’autorisation.

Art. 8 Préparation des dossiers et appel à des tiers

1La CFSB peut confier la préparation de dossiers à des comités, à des membres ou au secrétariat.

2Lorsqu’elle ne dispose pas de connaissances spécifiques suffisantes sur des questions importantes, elle peut faire appel à des tiers, dans les limites du crédit annuel qui lui est alloué.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 9 Obligation de renseigner

1Les autorités fédérales et cantonales qui s’occupent de sécurité biologique ont l’obligation de fournir à la CFSB tout renseignement nécessaire à l’exécution de son mandat.

2Lorsque la CFSB estime nécessaire de connaître les lieux pour pouvoir se prononcer sur une demande d’autorisation, elle peut se rendre sur place ou demander à l’autorité chargée d’accorder les autorisations d’organiser une visite.

Art. 10 Avis

1La CFSB rédige un avis dûment motivé sur les requêtes qui lui sont présentées.

2Lorsque les membres de la CFSB ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, l’avis doit exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.

3Les avis de la CFSB portent la signature du président et du secrétariat.

Art. 11 Décisions et droit de vote

1La CFSB prend ses décisions selon la volonté de la majorité des membres présents.

2Le président vote avec les autres membres; s’il y a égalité, sa voix est prépondérante.

3Les personnes invitées et les représentants des autorités n’ont pas le droit de vote.

Art. 12 Secret de fonction

Tous les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la CFSB fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, dans la mesure où ils n’ont pas été déliés expressément dudit secret par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 13 Récusation obligatoire

1Lorsque la CFSB prend position sur des tâches d’exécution, en particulier sur des demandes d’autorisation, ses membres doivent obligatoirement se récuser:

a.
s’ils ont un intérêt personnel dans le dossier en question;
b.
s’ils représentent une des parties;
c.
s’il est possible qu’ils soient pour toute autre raison, concernés par le dossier.

2S’il n’y a pas accord sur la récusation, le président transmet le dossier pour décision à l’autorité compétente en la matière.

3Sont réservées les dispositions sur la récusation en cas de procédure judiciaire.

Art. 14 Droit d’auteur

1Le Conseil fédéral ainsi que les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la CFSB dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

2Le droit d’utilisation comprend la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction dans les langues nationales et dans celles des organisations et réunions internationales, l’enregistrement sur support informatique de documents ou d’extraits de documents, ainsi que l’archivage sur microfilm.

3L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.

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