1À la requête de toutes les parties contractantes, le Conseil fédéral peut autoriser qu’il soit dérogé à des dispositions impératives du droit du bail lorsque le contrat-cadre:
- a.
- est conclu par des organisations représentatives qui défendent les intérêts des bailleurs ou des locataires;
- b.
- offre aux locataires une protection pour le moins équivalente à celle du droit ordinaire contre les loyers abusifs, d’autres prétentions abusives et contre les résiliations;
- c.
- est pour le surplus conforme aux dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
2Sont réputées représentatives les organisations:
- a.
- qui défendent à titre principal les intérêts des bailleurs ou des locataires depuis dix ans au moins à teneur de leurs statuts;
- b.
- dont les membres représentent au moins 5 pour cent des bailleurs ou des locataires du territoire concerné ou ont conclu, directement ou indirectement, dix pour cent au moins des baux à loyer dudit territoire.
3Le contrat-cadre ne peut cependant déroger aux articles suivants du code des obligations3:
- a.
- 266l à 266o (forme de la résiliation);
- b.
- 269 et 269d (protection contre les loyers abusifs ou d’autres prétentions abusives);
- c.
- 270e (validité du bail pendant la procédure de contestation);
- d.
- 271, 273, al. 1, 4 et 5, et 273a, al. 1 (protection contre les résiliations abusives);
- e.
- 274 à 274g (autorités et procédure).
4Par ailleurs, le contrat-cadre:
- a.
- ne peut déroger à l’art. 270 du code des obligations (contestation du loyer initial) si le ou les cantons concernés ont déclaré obligatoire l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d (art. 270, al. 2, CO);
- b.
- ne peut restreindre le droit du locataire de demander une diminution du loyer (art. 270a) ou de contester une majoration de loyer (art. 270b).
5Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance de l’autorisation. Il entend les cantons concernés.