Loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale · RS 221.213.15

Section 2 Déclaration de force obligatoire générale

Art. 4 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er mars 1996Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Généralités

1À la requête unanime des parties, le contrat-cadre peut être déclaré de force obligatoire générale. La déclaration de force obligatoire générale peut être de durée déterminée ou indéterminée.

2Les dispositions relatives au règlement de différends par des tribunaux arbitraux ne peuvent être déclarées de force obligatoire générale.

Art. 5 Effets

1Les dispositions du contrat-cadre ayant force obligatoire générale sont de droit impératif dans leur champ d’application à raison du lieu et de la matière.

2Les dispositions de baux à loyer contraires à un contrat-cadre ayant force obligatoire générale sont nulles, à moins qu’elles soient plus favorables au locataire.

3Les dispositions nulles sont remplacées par celles du contrat-cadre.

Art. 6 Conditions

La force obligatoire générale peut être déclarée aux conditions suivantes:

a.
le contrat-cadre répond aux exigences fixées à l’art. 3;
b.
les organisations représentatives de bailleurs et de locataires qui ne sont pas parties au contrat-cadre ne se sont pas expressément opposées à la déclaration de force obligatoire générale dans le cadre de la procédure de consultation (art. 10), après avoir été admises aux négociations contractuelles;
c.
les parties au contrat-cadre démontrent que la déclaration de force obligatoire est d’intérêt public et sert en particulier à promouvoir la paix du logement.

Art. 7 Compétence

1Lorsque le contrat-cadre s’applique à plusieurs cantons, la déclaration de force obligatoire générale est de la compétence du Conseil fédéral.

2Lorsque le contrat-cadre s’applique à un canton ou à une partie de celui-ci, la déclaration de force obligatoire générale est de la compétence du canton.

Art. 8 Requête

1Pour obtenir la déclaration de force obligatoire générale, les parties contractantes doivent présenter à l’autorité compétente une requête conjointe, écrite et dûment motivée. Les dispositions à déclarer de force obligatoire générale sont jointes à la requête dans les langues officielles du territoire concerné.

2La requête indique:

a.
le champ d’application à raison du lieu et de la matière;
b.
la date d’entrée en vigueur et la durée de la déclaration de force obligatoire;
c.
les données nécessaires sur les conditions prescrites par les art. 3 et 6.

Art. 9 Publication de la requête

1La requête est publiée par l’autorité compétente, à moins qu’elle ne s’avère manifestement infondée. La publication dans les langues officielles déterminantes selon l’art. 8 est faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans les feuilles officielles des cantons concernés, ainsi que dans les organes des organisations de bailleurs et de locataires. Elle doit en outre être signalée dans les principaux journaux du territoire concerné.

2L’autorité fixe un délai de 60 jours pour que les intéressés puissent prendre position.

Art. 10 Consultation

1Toute personne concernée par la déclaration de force obligatoire générale envisagée peut prendre position par écrit dans le délai imparti.

2Avant de déclarer la force obligatoire générale, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés et les organisations de bailleurs et de locataires intéressées qui n’ont pas adhéré au contrat-cadre. Il peut également inviter d’autres associations proches des organisations de bailleurs et de locataires à prendre position.

3Avant de déclarer la force obligatoire générale, l’autorité cantonale compétente consulte les organisations de bailleurs et de locataires intéressées qui n’ont pas adhéré au contrat-cadre. Elle peut également inviter d’autres associations proches des organisations de bailleurs et de locataires à prendre position.

Art. 11 Déclaration, notification et publication

1Lorsque l’autorité compétente estime que les conditions de la déclaration de force obligatoire générale sont remplies, elle détermine le champ d’application à raison du lieu et de la matière. Elle fixe la date d’entrée en vigueur et la durée de la déclaration de force obligatoire.

2La décision sur la déclaration de force obligatoire est notifiée par écrit aux parties contractantes.

3Les déclarations de force obligatoire générale émanant du Conseil fédéral et les dispositions de contrats-cadres déclarées de force obligatoire sont publiées intégralement dans la Feuille fédérale. La parution doit être signalée dans les feuilles, organes et journaux conformément à l’art. 9.

4Les déclarations cantonales de force obligatoire générale et les dispositions d’un contrat-cadre déclarées de force obligatoire générale sont, après leur approbation, publiées intégralement dans la feuille officielle du canton concerné. La parution doit être signalée dans les organes et journaux conformément à l’art. 9.

Art. 12 Approbation des déclarations cantonales de force obligatoire générale

1Les déclarations cantonales de force obligatoire générale doivent être soumises à l’approbation de la Confédération. Les prescriptions de l’art. 7a de la loi sur l’organisation de l’administration4 s’appliquent à la procédure.

2L’approbation est donnée lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale sont remplies et que la procédure a été menée régulièrement.

3La décision d’approbation est notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes; elle est dûment motivée.

4S’il apparaît ultérieurement que les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu’elles ne le sont plus, le Conseil fédéral révoque l’approbation.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 13 Frais

1Les frais liés à la publication de la requête et à celle de la décision ainsi que les autres frais éventuels sont à la charge des parties contractantes, qui en répondent solidairement.

2Une fois la procédure close, l’autorité compétente répartit les frais entre les parties contractantes. Les décisions sur les frais entrées en force sont assimilées aux jugements exécutoires des tribunaux au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite5.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 14 Abrogation et caducité

1La déclaration de force obligatoire générale est abrogée par l’autorité compétente:

a.
sur requête de toutes les parties contractantes;
b.
d’office lorsque les conditions de la déclaration de force obligatoire générale ne sont pas remplies ou qu’elles ne le sont plus;
c.
d’office en cas de résiliation anticipée du contrat-cadre déclaré de force obligatoire générale.

2La déclaration de force obligatoire générale devient caduque:

a.
à l’expiration du délai, lorsque la force obligatoire générale avait été déclarée pour une durée déterminée;
b.
à l’expiration de la durée de validité du contrat-cadre déclaré de force obligatoire.

3L’art. 11, al. 2, 3 et 4, s’applique par analogie à l’abrogation et à la caducité de la déclaration de force obligatoire générale.

Art. 15 Modification

Les art. 6 à 14 sont applicables par analogie lorsque:

a.
des dispositions déclarées de force obligatoire générale sont modifiées ou que la force obligatoire générale est conférée à de nouvelles dispositions;
b.
la durée de la force obligatoire générale est prorogée ou que la déclaration de force obligatoire générale est partiellement abrogée.

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