Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221
Section 3 Fermage d’un immeuble agricole
Art. 6 à 11 · 6 articles
Art. 7 Fermage des terres (terrains viticoles et pâturages non compris)
1Le fermage licite le plus élevé des terres comprend le fermage de base, corrigé compte tenu des conditions locales, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même.
2Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement, l’indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avantages généraux que procure l’affermage complémentaire (art. 38, al. 1, LBFA). Il s’élève à 7 % de la valeur de rendement des terres correspondant à l’éloignement et accès, note 4, conformément à l’annexe de l’ODFR10.11
3Pour tenir compte des conditions locales particulières, c’est-à-dire des structures et des conditions d’exploitation prévalant dans une région ou une partie de région, l’autorité cantonale concédante peut réduire ou augmenter le fermage de base jusqu’à concurrence de 15 %. La réduction ou l’augmentation vaut lors de chaque fixation d’un fermage dans la région ou la partie de région concernée.
4Des suppléments de 15 % au plus accordés en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation (art. 38, al. 2, LBFA), peuvent être ajoutés au fermage résultant de l’application des al. 2 et 3, lorsque l’immeuble:
- a.
- Permet au fermier de mieux regrouper ses terres;
- b.
- Est bien situé par rapport à l’exploitation du fermier, notamment si la distance à parcourir et la différence d’altitude entre ledit immeuble et l’exploitation sont minimes.
Historique et notes (2)
- RS 211.412.110
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).
Art. 8 Fermage des terrains viticoles
Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 5,2 % de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).
Art. 9 Fermage des cultures permanentes
1Le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes affermées séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et 8) et celui des aménagements, y compris l’infrastructure de base.
2Le fermage des aménagements comprend:
- a.
- le pourcentage de la valeur de rendement: celui-ci correspond en règle générale à 3,05 % de la valeur moyenne de rendement des cultures permanentes; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 % de la valeur de rendement obtenue lors de la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures;
- b.
- l’amortissement prévu à l’art. 4, al. 2, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur.
3Le fermage licite le plus élevé de l’infrastructure de base est calculé conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).
Art. 10 Fermage des bâtiments
1Le fermage licite le plus élevé des bâtiments d’exploitation, affermés séparément, est calculé conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.
2Le fermage des logements correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).
Art. 11 Fermage des exploitations d’estivage
1Le fermage licite le plus élevé des exploitations d’estivage comprend:
- a.
- le fermage des pâturages;
- b.
- le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements;
- c.
- le fermage des logements.
2Le fermage des pâturages comprend le fermage de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
3Le fermage des bâtiments d’exploitations et des équipements est calculé conformément à l’art. 10, al. 1, et le fermage des logements conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. d.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).