Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Section 5 Dispositions finales

Art. 14a à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a Disposition transitoire de la modification du 31 janvier 2018

En ce qui concerne les rapports de fermage existants, le fermage des entreprises agricoles est augmenté de 20 % par année au maximum par rapport à celui d’avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que le fermage autorisé selon l’art. 42 LBFA soit atteint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1987.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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