Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 11 RS 221.215.329.3Vacances

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur adulte a droit annuellement à des vacances payées dont la durée est fixée comme il suit:

a.
Dès la première année de service, 3 semaines;
b.
Dès l’année civile au cours de laquelle le travailleur accomplit sa vingtième année de service, ou atteint l’âge de 45 ans avec au moins 5 ans de service, ou encore atteint l’âge de 55 ans, 4 semaines;
c.
Dès l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans et au moins 5 années de service, ou il atteint l’âge de 60 ans, 5 semaines.

2Les jeunes gens jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 19 ans ainsi que les apprentis jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans ont droit à 4 semaines de vacances.

3Lorsque le travailleur entre en service ou quitte sa place au cours d’une année civile, ses vacances sont fixées au prorata de la durée du service accompli cette année-là.

4Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total pour des raisons telles que maladie, grossesse, accouchement, accident ou service militaire, l’employeur peut réduire la durée des vacances d’un douzième pour tout mois supplémentaire d’absence.

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