Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 12 RS 221.215.329.3Salaire

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur et le travailleur fixeront le salaire avant l’entrée en service. Il correspondra au champ d’activité et au degré d’instruction du travailleur. Il sera réexaminé chaque année et adapté au rendement et aux années de service du travailleur ainsi qu’au renchérissement du coût de la vie.

2Le salaire sera versé à la fin de chaque mois pendant les heures de travail.

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