Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 17 RS 221.215.329.3Assurance-accidents

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le travailleur n’est pas assuré ou ne l’est pas suffisamment, l’employeur l’assurera, contre les suites des accidents professionnels et non professionnels, pour les prestations minimums suivantes:

a.
Les frais de guérison jusqu’à concurrence de 10 000 francs par cas;
b.
Une indemnité journalière de 80 % du salaire pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, en cas d’incapacité de travail passagère;
c.
Le versement d’un capital égal au salaire de 2000 jours en cas de décès ou d’invalidité totale par suite d’accident, cette prestation étant réduite proportionnellement en cas d’invalidité partielle.

2Les primes de l’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur; celles de l’assurance contre les accidents non professionnels, à la charge du travailleur. Si l’employeur contracte l’assurance et verse lui-même le montant des primes à la charge du travailleur, il peut déduire ce montant du salaire du travailleur.

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