Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 9 RS 221.215.329.3Congé

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur est tenu de donner congé au travailleur les dimanches, les jours fériés légaux et le samedi après-midi.

2Pendant les jours et les demi-journées de congé, l’employeur ne peut occuper le travailleur qu’exceptionnellement et seulement pour des activités dont l’accomplis-sement ne peut être différé. Dans ce cas, le travailleur a droit à un repos compensatoire de durée égale; lorsque le travailleur le demande, le repos compensatoire peut être concentré sur un ou plusieurs jours entiers de congé. Si le travailleur est occupé le dimanche et les jours fériés, l’employeur est tenu de lui verser un supplément de salaire de 50 % au moins.

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