1Le travailleur qui vit en ménage commun avec l’employeur a droit à une nourriture suffisante ainsi qu’à un logement convenable.
2Pour les prestations en nature au sens de l’al. 1, l’employeur peut déduire du salaire global, un montant correspondant aux taux fixés en la matière par la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants. Si le travailleur ne peut jouir de ces prestations pendant les vacances ou à cause d’un empêchement au sens de l’art. 14, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité calculée selon les taux précités.