Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 8 RS 221.215.329.3Heures de travail supplémentaire

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputé travail supplémentaire, celui qui, en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, doit être accompli au-delà de l’horaire quotidien normal, tel qu’il résulte d’une égale répartition de la durée hebdomadaire du travail sur chaque jour ouvrable ou d’un accord dérogeant à cette répartition.

2Après entente avec l’employeur, le travailleur peut compenser ses heures de travail supplémentaire par un congé de même durée, dans les 14 semaines qui suivent.

3Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés, l’employeur est tenu de verser au travailleur le salaire normal majoré de 25 % au moins.

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