1Si le travailleur est empêché de travailler sans qu il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, inspections militaires, accomplissement d’autres obligations légales ou exercice d’une charge publique, l’employeur lui verse le salaire pendant les périodes suivantes:
| Au cours de la première année de service: | 1 mois au total; |
| Entre la deuxième et la quatrième année de service: | 2 mois par année; |
| Entre la cinquième et la neuvième année de service: | 3 mois par année; |
| Entre la dixième et la quatorzième année de service: | 4 mois par année; |
| Dès la quinzième année de service: | 6 mois par année. |
2Si le travailleur reçoit des indemnités journalières des assurances en cas de maladie ou d’accidents au sens des art. 16 et 17, celles-ci remplacent le paiement du salaire par l’employeur pour autant que celui-ci ait versé régulièrement les primes qui sont à sa charge.