Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 14 RS 221.215.329.3Salaire en cas d’empêchement de travailler

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le travailleur est empêché de travailler sans qu il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, inspections militaires, accomplissement d’autres obligations légales ou exercice d’une charge publique, l’employeur lui verse le salaire pendant les périodes suivantes:

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a.

Au cours de la première année de service:

1 mois au total;

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b.

Entre la deuxième et la quatrième année de service:

2 mois par année;

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c.

Entre la cinquième et la neuvième année de service:

3 mois par année;

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d.

Entre la dixième et la quatorzième année de service:

4 mois par année;

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e.

Dès la quinzième année de service:

6 mois par année.

2Si le travailleur reçoit des indemnités journalières des assurances en cas de maladie ou d’accidents au sens des art. 16 et 17, celles-ci remplacent le paiement du salaire par l’employeur pour autant que celui-ci ait versé régulièrement les primes qui sont à sa charge.

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