Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés · RS 221.215.329.3

Art. 6 RS 221.215.329.3Droits et obligations de portée générale

En vigueur au 1er janvier 1980Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur mettra à la disposition du travailleur les outils et le matériel nécessaires.

2Le travailleur est tenu d’accomplir dans les règles de l’art le travail qui lui est confié et d’avoir soin du matériel et des outils mis à sa disposition. Il répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

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