Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.73

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des employés de commerce CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des employés de commerce CFC (commission) comprend:

a.
8 à 12 représentants de la Conférence suisse des branches de formation et d’examens commerciales (CSBFC);
b.
3 à 5 représentants au total de la Conférence suisse des écoles professionnelles commerciales (CSEPC), de la Conférence des écoles de commerce suisses (CECS) et de l’association Verband Schweizerischer Handelsschulen (VSH), chacune des conférences déléguant au moins un représentant;
c.
1 représentant de la Société des employés de commerce (SEC Suisse);
d.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 29 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organisation du monde du travail responsable de la qualité des cours interentreprises est la CSBFC.

2L’organe responsable des cours interentreprises est la branche de formation et d’examens. L’organe responsable est chargé du déroulement des cours interentreprises.

3Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

4Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

5Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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