Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.73

Section 8 Procédures de qualification

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des employés de commerce CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 22 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 8 ont été acquises.

Art. 23 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique d’une durée de 50 minutes; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le travail pratique a lieu dans la branche de formation et d’examens inscrite dans le contrat d’apprentissage,
3.
le domaine de qualification est évalué sous la forme d’une étude de cas spécifique à la branche,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles,
5.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;
b.
connaissances professionnelles et culture générale d’une durée de 4,75 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et durée d’examen

Pondération

écrit

oral

1

Travail au sein de structures d’activité
et d’organisation dynamiques

30 min

20 %

2

Interaction dans un milieu de travail interconnecté

75 min

20 %

3

Coordination des processus de travail en entreprise

75 min

20 %

4

Gestion des relations avec les clients
et les fournisseurs

30 min

20 %

5

Utilisation des technologies numériques du monde du travail

75 min

20 %

3.
la culture générale est régie par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7; elle fait l’objet d’un examen intégré au sein du domaine de qualification connaissances professionnelles et culture générale; le travail personnel d’approfondissement au sens de l’art. 10 de l’ordonnance précitée est présenté et évalué dans le cadre du point d’appréciation 1.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2006 3301; 2014 255, 557]

Art. 24 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» est supérieure ou égale à 4;
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles et culture générale: 30 %;
c.
note d’expérience: 40 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: 25 %;
b.
enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale: 50 %;
c.
cours interentreprises: 25 %.

4Dans la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, la note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: 50 %;
b.
cours interentreprises: 50 %.

5La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

6La note de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles globales au sens de l’art. 19, al. 2.

7En cas d’abandon de la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, la note de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles globales au sens de l’art. 19, al. 2 obtenues après l’abandon.

8La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des 2 contrôles de compétence.

Art. 25 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si la note du domaine de qualification «travail pratique» est insuffisante, le domaine de qualification doit être répété dans sa globalité.

3Si la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» est insuffisante, seuls les points d’appréciation dont la note est insuffisante doivent être répétés.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

5Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

6Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui effectuent à nouveau les deux contrôles de compétence des cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 26 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles et culture générale: 50 %;

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