Art. 1
La présente ordonnance règle la mise au concours annuelle du Prix du cinéma suisse, les conditions de participation ainsi que la procédure de nomination des candidats et de désignation des lauréats.
RS 443.116 · École - Science - Culture
Ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 sur le Prix du cinéma suisse
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 8 et 26, al. 2, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,
arrête:
La présente ordonnance règle la mise au concours annuelle du Prix du cinéma suisse, les conditions de participation ainsi que la procédure de nomination des candidats et de désignation des lauréats.
Le Prix du cinéma suisse a pour but de:
1L’Office fédéral de la culture (OFC) met au concours chaque année un Prix du cinéma suisse.
2La mise au concours décrit notamment:
3La mise au concours est publiée sur le site Internet de l’OFC.4
1Sont admis à concourir les films suisses au sens de l’art. 2, al. 2, LCin et les coproductions reconnues réalisées par un réalisateur suisse ou domicilié en Suisse.
2Les films de télévision de production indépendante sont admis seulement s’ils ont été exploités dans une salle de cinéma en Suisse.
2bisLes films réalisés au terme de la formation cinématographique en Suisse ou à l’étranger sont admis à concourir s’ils ont été produits ou coproduits de façon indépendante et que leur exploitation indépendante est assurée. Les films de diplôme qui ne sont ni produits ni coproduits de façon indépendante ou dont l’exploitation indépendante n’est pas assurée sont admis à concourir dans leur propre catégorie.5
3Les films doivent avoir été, en principe au cours de l’année civile précédant celle de la remise du prix, soit sélectionnés au programme principal d’un festival suisse de cinéma ou d’un important festival étranger, soit exploités dans une salle de cinéma en Suisse.
4Un film ne peut participer qu’une fois au Prix du cinéma suisse.
1Sont admises à concourir les personnes de nationalité suisse et les personnes domiciliées en Suisse.6
2La mise au concours décrit les exigences auxquelles doivent répondre les films et les contributions artistiques ou techniques pour pouvoir être récompensés.7
1La Commission de nomination (commission) est composée de cinq experts ayant, de par leur fonction, une vue d’ensemble sur la production cinématographique suisse.
2Les membres de la commission sont nommés par le Département fédéral de l’intérieur à chaque nouvelle mise au concours du Prix du cinéma suisse. Leur mandat est reconductible.
3Les personnes qui sont parties prenantes à un film en lice pour un prix ou dont l’impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons ne sont pas éligibles.
4Les institutions participant à l’organisation du Prix du cinéma suisse sont consultées sur le choix des experts.
1Les membres de la commission exercent leur activité à titre bénévole.
2Un représentant de l’OFC participe aux séances de la commission et les dirige. Sa voix est prépondérante en cas d’égalité.
3Le secrétariat de la commission est assuré par l’OFC.
Abrogé
1L’OFC dresse la liste des films et des personnes remplissant les conditions de participation.
2La liste est soumise à la commission.
3La commission présente à l’OFC ses propositions de nomination par écrit.
4La commission se réunit pour sélectionner les personnes et les films nominés dans les catégories des prix mis au concours.
5Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.
6Les personnes et les films nominés sont soumis à l’OFC pour la nomination des lauréats.10
1L’OFC désigne un lauréat par catégorie de prix mis au concours.
2Il peut être conseillé par des personnes ou des organisations appropriées (art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12).
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les prix attribués aux films sont répartis à parts égales entre le producteur et le réalisateur, sauf accord contraire.
2S’agissant des films de diplôme visés à l’art. 4, al. 2bis, 2e phrase, le prix est versé au réalisateur.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
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