Art. 2 Autorités compétentes : compétence des autorités fédérales
1Le DEFR établira, en se fondant sur les données fournies par les cantons et les associations compétentes, le rapport annuel prévu par l’art. 27, ch. 2, de l’accord.
2Au besoin le DEFR représentera la Confédération dans les négociations ouvertes entre les gouvernements intéressés pour aplanir les différends concernant l’exécution de l’accord (art. 24, ch. 1). Il désignera, le cas échéant, un membre de l’organe arbitral (art. 24, ch. 2).
3Le DEFR est chargé de dénoncer aux autorités compétentes des États contractants les infractions mentionnées à l’art. 25, ch. 3, de l’accord.
4La conclusion d’arrangements particuliers selon l’art. 25, ch. 4 et 5, de l’accord incombe au DEFR.