Art. 7 Durée du travail dans les ports et les lieux de chargement et de déchargement
Est réputée réglementation locale selon l’art. 9 de l’accord, en matière de durée du travail dans les ports ou autres lieux de chargement et de déchargement, la législation cantonale ou, à son défaut, une convention collective ou l’usage local.