Art. 5 Autorités compétentes : concours des associations
Les cantons peuvent, d’entente avec le DEFR, déléguer aux organes paritaires compétents des associations d’employeurs et de travailleurs tout ou partie des attributions exécutives prévues par l’art. 1, al. 1. Ces organes sont soumis, à raison des pouvoirs qui leur sont délégués, à la surveillance et aux ordres des autorités cantonales, et ils répondent de leur activité devant ces dernières.