Arrêté du Conseil fédéral portant exécution de l'accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans · RS 747.224.022

A. Autorités compétentes

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Organisation de l’exécution et du contrôle

Art. 1 Organisation de l’exécution et du contrôle

1Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sont chargés, sous réserve des art. 2 et 3, d’exécuter l’accord du 21 mai 19542 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (appelé ci-après «l’accord»). Ils prendront les dispositions nécessaires à cet effet et, en particulier, nommeront les autorités compétentes et feront part de leur nomination au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3.

2Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du DEFR. Celui-ci peut déléguer cette tâche au Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4.

3Sont réservés les arrangements particuliers prévus par l’art. 25, ch. 4 et 5, de l’accord.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.747.224.022
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Compétence des autorités fédérales

Art. 2 Autorités compétentes : compétence des autorités fédérales

1Le DEFR établira, en se fondant sur les données fournies par les cantons et les associations compétentes, le rapport annuel prévu par l’art. 27, ch. 2, de l’accord.

2Au besoin le DEFR représentera la Confédération dans les négociations ouvertes entre les gouvernements intéressés pour aplanir les différends concernant l’exécution de l’accord (art. 24, ch. 1). Il désignera, le cas échéant, un membre de l’organe arbitral (art. 24, ch. 2).

3Le DEFR est chargé de dénoncer aux autorités compétentes des États contractants les infractions mentionnées à l’art. 25, ch. 3, de l’accord.

4La conclusion d’arrangements particuliers selon l’art. 25, ch. 4 et 5, de l’accord incombe au DEFR.

Procédure d’assujettissement

Art. 3 Autorités compétentes : procédure d’assujettissement

1Dans les cas litigieux, l’autorité cantonale compétente statue sur l’assujettissement à l’accord. Elle remet un exemplaire de sa décision au SECO. Cette décision peut être portée devant le DEFR dans les trente jours.

2La décision du DEFR peut être provoquée par toute personne partie au litige; un droit de recours est réservé à quiconque s’estime lésé par la décision.

3Sont réservés les art. 24 et 26 de l’accord.

Procédure civile

Art. 4 Autorités compétentes : procédure civile

Les organes compétents selon l’art. 26 de l’accord pour vider les différends entre employeurs et bateliers rhénans sont les tribunaux civils, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par convention collective ou par contrat individuel de travail.

Concours des associations

Art. 5 Autorités compétentes : concours des associations

Les cantons peuvent, d’entente avec le DEFR, déléguer aux organes paritaires compétents des associations d’employeurs et de travailleurs tout ou partie des attributions exécutives prévues par l’art. 1, al. 1. Ces organes sont soumis, à raison des pouvoirs qui leur sont délégués, à la surveillance et aux ordres des autorités cantonales, et ils répondent de leur activité devant ces dernières.

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