1La présente ordonnance définit quelles observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme doivent être déclarées par:
- a.
- les médecins, les hôpitaux et les autres institutions de santé publiques et privées;
- b.
- les laboratoires;
- c.
- les autorités cantonales compétentes;
- d.
- les capitaines de navire et les commandants de bord.
2Elle fixe le contenu des déclarations, les critères de déclaration, le moment où la déclaration intervient et les délais applicables, la procédure de déclaration ainsi que le mode de transmission.