Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme · RS 818.101.126

Art. 14 RS 818.101.126Procédures de déclaration pour les observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique

En vigueur au 6 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le capitaine d’un navire fait une observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe l’exploitant d’un port. Celui-ci transmet la déclaration au médecin cantonal compétent, qui en informe l’OFSP.

2Si le commandant de bord assurant un vol commercial international fait une déclaration d’observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe le service de sécurité aérienne. Celui-ci transmet la déclaration à l’exploitant de l’aéroport et au médecin en charge du service sanitaire de frontière de l’aéroport concerné. Ce dernier informe l’OFSP. Celui-ci informe le médecin cantonal compétent.

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