1Si le capitaine d’un navire fait une observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe l’exploitant d’un port. Celui-ci transmet la déclaration au médecin cantonal compétent, qui en informe l’OFSP.
2Si le commandant de bord assurant un vol commercial international fait une déclaration d’observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe le service de sécurité aérienne. Celui-ci transmet la déclaration à l’exploitant de l’aéroport et au médecin en charge du service sanitaire de frontière de l’aéroport concerné. Ce dernier informe l’OFSP. Celui-ci informe le médecin cantonal compétent.