Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme · RS 818.101.126

Art. 11 RS 818.101.126Procédures de déclaration pour les résultats cliniques

En vigueur au 6 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les résultats d’analyses cliniques doivent être déclarés au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation soumise à déclaration a été faite.

2L’annexe 1 précise les résultats d’analyses cliniques devant être de surcroît déclarés directement à l’OFSP.

3Les déclarations électroniques doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, lequel les transmet sans délai aux médecins cantonaux.

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