1Les résultats d’analyses épidémiologiques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 5.
2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes concernant leur personne:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- numéro d’identification GLN si la déclaration est transmise par voie électronique;
- c.
- numéro de téléphone et adresse électronique;
- d.
- adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;
- e.
- IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.
3Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes:
- a.
- nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;
- b.
- IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;
- c.
- nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);
- d.
- numéro de téléphone et adresse électronique;
- e.
- adresse postale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019 (RO 2019 3583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).