Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme · RS 818.101.126

Art. 5a RS 818.101.126Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

En vigueur au 6 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les résultats d’analyses épidémiologiques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 5.

2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes concernant leur personne:

a.
nom et prénom;
b.
numéro d’identification GLN si la déclaration est transmise par voie électronique;
c.
numéro de téléphone et adresse électronique;
d.
adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;
e.
IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.

3Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes:

a.
nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;
b.
IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;
c.
nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);
d.
numéro de téléphone et adresse électronique;
e.
adresse postale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019 (RO 2019 3583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

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