Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme · RS 818.101.126

Art. 10 RS 818.101.126Délais de déclaration

En vigueur au 6 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une observation doit être déclarée dans le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5. Les délais exprimés en heures s’appliquent aussi en dehors des jours ouvrables.

2Si le médecin cantonal est tenu de transmettre une déclaration à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les délais applicables sont les suivants:

a.
déclarations de résultats d’analyses cliniques: le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans l’annexe 1;
b.
déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques: une semaine;
c.
déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques: le délai fixé pour les observations considérées dans l’annexe 5.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

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