1Une observation doit être déclarée dans le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5. Les délais exprimés en heures s’appliquent aussi en dehors des jours ouvrables.
2Si le médecin cantonal est tenu de transmettre une déclaration à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les délais applicables sont les suivants:
- a.
- déclarations de résultats d’analyses cliniques: le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans l’annexe 1;
- b.
- déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques: une semaine;
- c.
- déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques: le délai fixé pour les observations considérées dans l’annexe 5.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).