1La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire doit être faite à l’OFSP sous forme électronique conformément aux prescriptions de l’OFSP. L’OFSP transmet immédiatement le résultat au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne, via le système d’information visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies18. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation a été faite.
2La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons environnementaux doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel l’échantillon a été prélevé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 632).
- RS 818.101