1Les résultats d’analyses cliniques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 1.
2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat des analyses cliniques, les données suivantes concernant leur personne:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- numéro d’identification GLN (Global Location Number) si la déclaration est transmise par voie électronique;
- c.
- numéro de téléphone et adresse électronique;
- d.
- adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;
- e.
- numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.
3Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration des résultats d’analyses cliniques, les données suivantes:
- a.
- nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;
- b.
- IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;
- c.
- nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);
- d.
- numéro de téléphone et adresse électronique;
- e.
- adresse postale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).