Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme · RS 818.101.126

Art. 6 RS 818.101.126Déclaration d’observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique

En vigueur au 6 mai 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes ainsi que les capitaines de navire et les commandants de bord doivent déclarer les événements tels que les cas de maladie, les décès, ou les contaminations qui sont inhabituels ou inattendus ou qui se multiplient et qui indiquent l’existence d’un danger pour la santé publique, en application de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RSI)11.

2Elles doivent transmettre les données suivantes:

a.
nature de l’événement;
b.
nom de l’autorité ou nom et prénom du capitaine de navire ou du commandant de bord;
c.
immatriculation du navire ou de l’avion;
d.12
numéro de téléphone et adresse électronique;
e.13
adresse postale.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.818.103
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

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