1Les autorités cantonales compétentes ainsi que les capitaines de navire et les commandants de bord doivent déclarer les événements tels que les cas de maladie, les décès, ou les contaminations qui sont inhabituels ou inattendus ou qui se multiplient et qui indiquent l’existence d’un danger pour la santé publique, en application de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RSI)11.
2Elles doivent transmettre les données suivantes:
Historique et notes (3)
- RS 0.818.103
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).