Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Section 4 Gestion

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Séparation du matériel de reproduction

1Lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de la culture, le matériel forestier de reproduction doit être tenu en lots séparés et identifié selon les critères suivants:

a.
espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;
b.
catégorie (matériel de reproduction sélectionné, contrôlé ou identifié);
c.
pour les matériels de reproduction sélectionné et identifié: peuplement semencier;
d.
pour le matériel de reproduction contrôlé: matériel de base;
e.
matériel de reproduction autochtone ou non autochtone;
f.
pour les semences: année de maturité;
g.
pour les plants: durée de culture en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois.

2 Les mélanges de semence ne sont admis qu’à l’intérieur de la même catégorie, de la même région de provenance et d’une zone déterminée selon l’altitude (de 400 m aux altitudes inférieures à 1200 m, de 200 m aux altitudes égales ou supérieures à 1200 m). Les mélanges doivent comprendre les différentes composantes à parts égales. Dans l’identification selon l’al. 1, let. c et d, il s’agit de désigner respectivement les peuplements semenciers et le matériel de base utilisés.

3Lorsque, par dérogation à l’al. 2, différentes catégories de semences sont mélangées, le mélange doit être identifié selon l’al. 1, let. b, comme matériel de reproduction identifié.

Art. 11 Contrôle des marchandises dans les sécheries

1Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:

a.
les quantités de semences produites dans l’exploitation ou achetées;
b.
les quantités de semences vendues;
c.
les quantités de semences utilisées dans l’exploitation;
d.
les stocks de semences.

2Tous les documents portant des inscriptions selon l’al. 1 doivent être conservés durant cinq ans après la vente.

Art. 12 Contrôle des marchandises dans les pépinières forestières

1Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:

a.
l’entrée et l’utilisation des semences;
b.
les stocks de semences;
c.
pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d’autres indications sur le peuplement semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place de la fiche de provenance;
d.
pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l’affectation des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de semence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation.

2Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente.

Art. 13 Désignation et emballage

1Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures:

a.
les critères selon l’art. 10, al. 1;
b.
le nom botanique du matériel de reproduction;
c.
la désignation du fournisseur responsable;
d.
la quantité;
e.
pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d’un verger à graines».

2Pour les semences destinées à l’exportation, les indications supplémentaires suivantes sont nécessaires:

a.
le nombre de germes vivants par kilogramme de semences;
b.
la pureté;
c.
la faculté germinative des graines pures;
d.
le poids de mille graines du lot de semences;
e.
le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.

3Les marchandises ou les emballages seront pourvus d’étiquettes correspondantes ou accompagnés d’un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l’exportation, l’étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sélectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié.

4Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l’ouverture, doivent être utilisés pour les semences.

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