Art. 7 Convocation, publicité et récusation
1Le président convoque la PsyCo en séance au moins quatre fois par an. Un tiers des membres peut exiger l’organisation d’une séance plénière.
2Les séances de la PsyCo et de ses sous-commissions ne sont ouvertes ni aux parties prenantes, ni au public.
3Les membres qui doivent se récuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 ne prennent pas part à la délibération ni à la décision sur l’affaire en question.