RS 941.221.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DFJP sur les poids

Ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les poids

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
15 août 1986

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments
de mesure)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).
  2. RS 941.210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Section 1: Généralités

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle l’approbation, la vérification et les qualités métrologiques des poids soumis à l’obligation de faire vérifier.

2…4

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 2 Conditions de référence

Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:

Température des poids

20°C

Masse volumique des poids étalons

8000 kg/m3

Masse volumique de l’air

1,2 kg/m3

Art. 3 Poids, série de poids

1Un poids est une mesure matérialisée de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques telles que forme, dimensions, matériel, qualité de la surface5, valeur nominale et limites d’erreur tolérées sont réglementées.

2Une série de poids ou un jeu de poids est composé de façon à permettre la pesée d’une charge dans le domaine allant de la plus petite valeur nominale à la somme de toutes les valeurs nominales des poids de l’ensemble, avec une progression dont la masse du poids de la plus petite valeur nominale constitue l’échelon de la série.

3…6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  2. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 4 Valeur du résultat de la pesée, masse

1La valeur du résultat de la pesée est une valeur approximative de la masse obtenue lors d’une pesée dans l’air sans tenir compte de la correction de la poussée de l’air.

2La valeur de la masse est déterminée à partir de la valeur du résultat de la pesée en tenant compte de la correction de la poussée de l’air. Une masse volumique conventionnelle de 8000 kg/m3 est admise pour les poids utilisés dans le commerce, sans considération de leur masse volumique réelle. L’erreur sur la valeur de la masse calculée par cette méthode peut être négligée dans tous les cas.

Art. 5 Masse conventionnelle

1Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle.8

2La masse conventionnelle9 d’un corps est égale à la masse d’un étalon de masse, de masse volumique 8000 kg/m3, qui équilibre, à la température de 20 °C, la masse de ce corps dans l’air de masse volumique 1,2 kg/m3.

3La masse conventionnelle10 mc d’un poids de masse m et de masse volumique p exprimée en kg/m3 est à 20 °C:

mc = m .

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).

Section 2: Exigences applicables aux poids

Art. 6 Approbation

1Sont admis à la vérification les poids de 1 mg à 50 kg qui satisfont aux prescriptions de l’al. 2. Ils sont soumis à l’approbation générale selon l’annexe 5, ch. 1.2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.11

2La construction et les qualités métrologiques des poids doivent répondre à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML figurant à l’annexe (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).

Art. 7 Valeurs nominales

1Les valeurs nominales des poids peuvent être des multiples ou des sous-multiples décimaux d’unités fixées à l’al. 2, voire le double ou la moitié des multiples ou des sous-multiples décimaux de ces unités.

2En plus de l’unité de base de la masse (kg) sont admises pour les poids les unités de la masse suivantes: la tonne (t), le gramme (g) et le milligramme (mg).

Art. 8 Série de poids

Les suites suivantes de valeurs nominales pour les séries de poids sont admises:

(1,1,2,5)

10n kg

(1,1,1,2,5)

10n kg

(1,2,2,5)

10n kg

(1,1,2,2,5)

10n kg

n étant un nombre entier positif, ou négatif, ou zéro.

Art. 9 Classes d’exactitude

Les poids sont divisés en neuf classes d’exactitude:

E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

Art. 10 Erreurs maximales tolérées

1Les erreurs maximales tolérées pour les poids lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:

Valeur
nominale

Classe d’exactitude, erreur maximale tolérée en ± mg

E1

E2

F1

F2

M1

M2

M3

  50 kg

25

80

250

800

2 500

8 000

25 000

  20 kg

10

30

100

300

1 000

3 000

10 000

  10 kg

  5

16

  50

160

   500

1 600

  5 000

    5 kg

  2,5

  8,0

  25

  80

   250

   800

  2 500

    2 kg

  1,0

  3,0

  10

  30

   100

   300

  1 000

    1 kg

  0,50

  1,6

    5

  16

     50

   160

     500

500 g

  0,25

  0,80

    2,5

    8,0

     25

     80

     250

200 g

  0,10

  0,30

    1,0

    3,0

     10

     30

     100

100 g

  0,05

  0,16

    0,5

    1,6

       5

     16

       50

  50 g

  0,030

  0,10

    0,30

    1,0

       3,0

     10

       30

  20 g

  0,025

  0,08

    0,25

    0,8

       2,5

       8

       25

  10 g

  0,020

  0,06

    0,20

    0,6

       2,0

       6

       20

    5 g

  0,016

  0,05

    0,16

    0,5

       1,6

       5

       16

    2 g

  0,012

  0,04

    0,12

    0,4

       1,2

       4

       12

    1 g

  0,010

  0,03

    0,10

    0,3

       1,0

       3

       10

500 mg

  0,008

  0,025

    0,08

    0,25

       0,8

       2,5

       –

200 mg

  0,006

  0,020

    0,06

    0,20

       0,6

       2,0

       –

100 mg

  0,005

  0,016

    0,05

    0,16

       0,5

       1,6

       –

  50 mg

  0,004

  0,012

    0,040

    0,12

       0,40

       –

       –

  20 mg

  0,003

  0,010

    0,030

    0,10

       0,30

       –

       –

  10 mg

  0,003

  0,008

    0,025

    0,08

       0,25

       –

       –

    5 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

    2 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

    1 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

2Les erreurs maximales tolérées pour les poids de 50 kg des classes intermédiaires M1–2 et M2–3 lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:

a.
± 5 000 mg pour la classe d’exactitude M1–2;
b.
± 16 000 mg pour la classe d’exactitude M2–3.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, avec effet au 1er février 1996 (RO 1995 5646).

Section 3: Vérification

Art. 12 Procédure de vérification

1La vérification d’un poids s’effectue par comparaison avec un poids de classe d’exactitude16 supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe d’exactitude est déterminée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)17.18

2La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L’examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

Art. 13 Compétence

Sont compétents pour l’exécution de la vérification:

a.
des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3 et M3: les offices cantonaux de vérification;
b.
des poids des classes d’exactitude F1, F2 et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS;
c.
des poids des classes d’exactitude E1 et E2: METAS ou un laboratoire de verification.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 13a Vérification ultérieure

La vérification ultérieure est effectuée:

a.
pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 et M3: tous les quatre ans;
b.
pour les poids des classes d’exactitude E1 et E2: tous les six ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 14 Accomplissement de l’obligation de faire vérifier

1L’obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigences de la présente ordonnance et s’il a été examiné et poinçonné; les al. 2 et 3 sont réservés.

2Pour les poids de 1 g ou moins, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.

3Pour les poids des classes d’exactitude E1, E2 et F1, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu’un certificat de vérification21 a été établi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Section 4: Dispositions finales

Art. 16 Exécution

Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.

Art. 18 Dispositions transitoires

1Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les poids vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ultérieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescriptions concernant l’approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.

Annexe24

(art. 6, al. 2)

Recommandations de l’OIML25
–
Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004);
–
Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004);
–
International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du DFJP du 21 novembre 1995 (RO 1995 5646). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

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