Art. 16 Exécution
Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.
Ordonnance du DFJP sur les poids · RS 941.221.2
Art. 16 à 19 · 4 articles
Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.
Les art. 60 à 66 de l’ordonnance du 12 janvier 191223 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce sont abrogés.
1Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les poids vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ultérieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescriptions concernant l’approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
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