Ordonnance du DFJP sur les poids · RS 941.221.2

Section 3: Vérification

Art. 12 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Procédure de vérification

1La vérification d’un poids s’effectue par comparaison avec un poids de classe d’exactitude16 supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe d’exactitude est déterminée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)17.18

2La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L’examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 octobre 2006, en vigueur depuis le 30 octobre 2006 (RO 2006 4193).

Art. 13 Compétence

Sont compétents pour l’exécution de la vérification:

a.
des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3 et M3: les offices cantonaux de vérification;
b.
des poids des classes d’exactitude F1, F2 et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS;
c.
des poids des classes d’exactitude E1 et E2: METAS ou un laboratoire de verification.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 13a Vérification ultérieure

La vérification ultérieure est effectuée:

a.
pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 et M3: tous les quatre ans;
b.
pour les poids des classes d’exactitude E1 et E2: tous les six ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

Art. 14 Accomplissement de l’obligation de faire vérifier

1L’obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigences de la présente ordonnance et s’il a été examiné et poinçonné; les al. 2 et 3 sont réservés.

2Pour les poids de 1 g ou moins, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.

3Pour les poids des classes d’exactitude E1, E2 et F1, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu’un certificat de vérification21 a été établi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 novembre 1995, en vigueur depuis le 1er février 1996 (RO 1995 5646).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

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