Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 à 5 · 5 articles

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Interdiction concernant les biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens, technologies et logiciels visés sont énumérés à l’annexe 1.

2Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également à d’autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires en Iran.

4L’acquisition, l’importation, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.

Art. 2a Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 1a, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran, sont interdits.5

2Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 1a sont interdits.

3L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 1a sont interdits.

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 1a ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b.
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 29 sept. 2023 à 18 heures (RO 2023 555).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).

Art. 3 Régime de l’autorisation pour les biens nucléaires et les biens à double usage

1Sont soumis à autorisation:

a.
la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens nucléaires, des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran;
b.
les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2;
c.
l’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens nucléaires et de biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2.

2L’al. 1 s’applique également aux autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde et qui seraient incompatibles avec le Plan d’action global commun du 14 juillet 20156 portant sur le dossier nucléaire iranien et visant à lever les sanctions internationales frappant l’Iran.7

3Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) accorde l’autorisation pour les biens visés à l’al. 2 et à l’annexe 2 partie 1, et pour les services connexes dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 3 juin 20168 sur le contrôle des biens (OCB)9 si:

a.
les exigences des directives du 13 novembre 2013, respectivement de juin 2013 du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN)10 sont satisfaites;
b.
l’Iran a accordé les droits de contrôler l’utilisation finale et le lieu de l’utilisation finale de chaque bien livré, et qu’il est possible de faire valoir efficacement ces droits;
c.
les activités sont compatibles avec le Plan d’action global commun.11

3bisLe SECO accorde l’autorisation pour les biens visés à l’annexe 2, partie 2, et pour les services connexes s’il n’y a pas lieu de penser que l’activité peut contribuer en tout ou partie aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde ou à d’autres activités dans le secteur nucléaire qui sont incompatibles avec le Plan d’action global commun.12

3terNe sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’al. 1, let. b, les services connexes aux biens pour lesquels le SECO a accordé une autorisation en vertu de l’al. 3bis.13

4Pour autant que la résolution 2231 (2015)14 du Conseil de sécurité des Nations Unies le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.15

5L’exercice d’une activité au sens de l’al. 1 doit être annoncé au SECO dans un délai de cinq jours ouvrés. Le SECO notifie l’exercice de cette activité au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément à la résolution 2231 (2015).16

Historique et notes (11)
  1. Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Documents > Résolutions.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  4. RS 946.202.1
  5. Les directives du GFN sont accessibles en ligne à l’adresse: www.nuclearsuppliersgroup.org/fr > Directives.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 (RO 2016 1479).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 (RO 2016 1479).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 18 mai 2016 (RO 2016 1479).
  9. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Documents > Résolutions.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 4 Interdictions concernant les biens d’équipement et les biens utilisés à des fins de répression interne

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, de matériels paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, à des personnes ou des entités iraniennes ou à des fins d’utilisation en Iran sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens visés sont mentionnés à l’annexe 3.

3Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication et à l’utilisation des biens d’équipement et des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

4L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement et de biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

5Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran, ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.

6Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

a.
du matériel militaire non létal, exclusivement destiné à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
b.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 4, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.

2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

3Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.

4Le SECO autorise des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 2717 OCB18, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 946.202.1

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