Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Section 4 Restrictions financières

Art. 7 à 8 · 4 articles

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:

a.
personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6;
b.
personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6a;
c.
personnes physiques visées à l’annexe 7.

2Il est interdit:

a.
de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6 et aux personnes physiques visées à l’annexe 7 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
b.
de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;
c.
de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6a ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;
e.
des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;
f.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.

3bisPour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.27

3terLes avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.28

4Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées aux fins suivantes:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:
1.
une décision arbitrale existante,
2.
une décision administrative ou judiciaire rendue en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni ou ayant force exécutoire dans ces États;
c.
mettre en œuvre le Plan d’action global commun29.

5Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
sauvegarder des intérêts suisses;
c.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
d.
les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Iran.

6Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 5 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF).

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Le texte du Plan d’action global commun figure à l’annexe A de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2231 (2015) peut être consultée en français et en anglais à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Comité des sanctions > Résolutions.

Art. 7a Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien

1Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 7, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. c, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:31

a.
à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b.
à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;
c.
aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
d.
à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

2Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. c, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, pour autant que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien32.33

3Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 7, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. c, pour autant que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.34

4Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).
  2. Erratum du 7 avr. 2025 (RO 2025 231).
  3. RS 0.748.127.192.68
  4. Erratum du 7 avr. 2025 (RO 2025 231).
  5. Erratum du 7 avr. 2025 (RO 2025 231).

Art. 7b Interdiction liée aux transactions avec les ports et écluses

1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports et écluses visés à l’annexe 8.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:

a.
effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;
b.
prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
réagir à une catastrophe naturelle.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).

Art. 8 Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 7, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3Les versements visés à l’art. 7, al. 3ter, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4Les personnes et les entités qui mettent à disposition des avoirs ou des ressources économiques aux personnes ou entités visées à l’annexe 6a conformément à l’art. 7a, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

5La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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