Art. 12 Contrôle et exécution
1Le SECO exécute les art. 2 à 9 et 11.
2Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières42.
3Le SEM exécute l’art. 10.
4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).