Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Section 5 Autres restrictions

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens

1Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.

2L’interdiction visée à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.

3L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas si la livraison des prestations est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.

4Les frais afférents à la saisie ou à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.

Art. 10 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 6 et 6a.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations dans les cas suivants:

a.
il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Iran;
c.
la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).

Art. 11 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran38 ou par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran39:

a.
les personnes ou entités iraniennes;
b.40
les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 6 à 7;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a ou b.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.41

Historique et notes (4)
  1. [RO 2011 383; 2012 3869; 2013 255 ch. I 15, 955, 2155, 3285, 5499; 2014 3055, 3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
  2. [RO 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 3 avr. 2025 (RO 2025 222).
  4. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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