Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

Art. 4 à 9a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Établissement des plans

1Les cantons veillent à:

a.
établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b.
réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

2Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification.

3Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l’établissement des plans.

Art. 5 Coordination

Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu’avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.

Art. 6 Aménagement et conservation

1Les cantons:

a.
pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b.
assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins;
c.
prennent les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public.

2Dans l’accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Art. 7 Remplacement

1Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.

2Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:

a.
s’ils ne sont plus accessibles au public;
b.
s’ils ont été excavés, remblayés ou coupés d’une autre manière;
c.
si des tronçons importants font l’objet d’une circulation intense ou s’ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d.
si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.

3Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Art. 8 Collaboration d’organisations privées spécialisées

1Pour l’établissement des plans, l’aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).

2Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.

Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération

La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l’agriculture, de l’économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale.

Art. 9a Mise à disposition de géodonnées de base

1Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les géodonnées de base actualisées concernant leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2Le service spécialisé de la Confédération responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques auxquelles ces géodonnées de base doivent répondre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

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