Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Délai d’établissement des plans

1Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l’art. 4, al. 1, soient établis dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.

Art. 16 Dispositions transitoires

1Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu’à la date d’entrée en vigueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.

2Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d’autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d’autres autorités compétentes.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198715

Historique et notes (1)
  1. ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510)

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