Ordonnance du DEFR relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR) · RS 420.111

Section 1 Programmes nationaux de recherche

Chapitre 1 Programmes d’encouragement

Art. 1 à 6 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Propositions pour des programmes nationaux de recherche

1Les propositions pour des programmes nationaux de recherche (PNR) sont adressées au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sous la forme d’esquisses de programme.

2Les esquisses exposent les objets principaux de la proposition thématique et la motivent, notamment en référence aux objectifs des PNR.

3Le SEFRI publie sur son site Internet4 les échéances et les exigences relatives à la présentation de propositions.5

4...6

5Un nouveau cycle de sélection n’est pas lancé avant que le cycle précédent ne soit arrivé à terme. Un cycle est considéré comme étant arrivé à terme quand le Conseil fédéral a pris une décision de programme.

Historique et notes (3)
  1. www.sbfi.admin.ch > Recherche et innovation > Instruments d’encouragement > Programmes nationaux de recherche
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

Art. 2 Sélection des propositions et propositions de programme du SEFRI

1Pour chaque cycle de sélection, le SEFRI dresse une liste de priorités thématiques à partir des propositions recueillies. Il rédige sur cette base des propositions de programme.8

2Chaque proposition de programme précise:

a.9
les questionnements et les problèmes prioritaires auxquels la science est appelée à apporter de nouvelles réponses applicables dans la pratique (mandat de recherche);
b.
les principales conditions posées à la réalisation du programme (structure, pondération respective des différents problèmes à étudier, enveloppe budgétaire, cadre temporel).
Historique et notes (3)
  1. www.sefri.admin.ch
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

Art. 3 Etude de faisabilité par le FNS

1Dans l’étude de faisabilité, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) examine les propositions de programme sous les angles suivants:

a.
La science peut-elle apporter une contribution pertinente et fournir des résultats utilisables dans la pratique par rapport au problème posé?
b.11
Les capacités de recherche nécessaires sont-elles disponibles en Suisse ou doivent-elles être créées?
c.
Le thème est-il déjà étudié sur le plan national ou international (européen en particulier)?
d.
L’instrument des PNR se prête-t-il à l’étude du problème posé compte tenu du cadre budgétaire et temporel posé?

2…12

3Si l’étude de faisabilité fait apparaître que la proposition de programme ne se prête pas à un PNR, le FNS en informe le SEFRI au moyen d’un rapport succinct sans rédiger de dossier de mise au concours.

4Le SEFRI décide sur la base du rapport succinct s’il y a lieu d’abandonner la proposition de programme ou de la reprendre sous une autre forme.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 oct. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).

Art. 3a Élaboration des projets de programme par le FNS

Sur la base des résultats des études de faisabilité, le FNS établit pour les propositions jugées réalisables un projet de programme dans lequel il définit le mandat de recherche en termes de questionnements et de problèmes adaptés à un traitement scientifique. Il tient compte des paramètres suivants:

a.
objectifs et axes principaux du programme;
b.
durée des travaux de recherche;
c.
répartition approximative des moyens financiers entre les axes principaux;
d.
environnement de recherche national et international;
e.
destinataires et utilité pratique.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

Art. 4 Examen des projets de programme par les services de la Confédération et d’autres milieux

1Lorsqu’ils examinent les projets de programme, les services de la Confédération représentés dans le comité de coordination de la recherche de l’administration fédérale tiennent compte notamment des plans directeurs de la recherche liée aux politiques sectorielles et évaluent la contribution que les programmes proposés peuvent apporter à l’accomplissement des tâches de la Confédération.

2Le SEFRI peut recueillir les avis des milieux sociopolitiques intéressés, notamment des cantons, des organisations non gouvernementales et des associations.15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

Art. 5 Délais

1Le FNS établit les études de faisabilité dans un délai de trois mois au plus.

2Une fois les études de faisabilité disponibles, le FNS élabore les projets de programme dans un délai maximal de neuf mois.17

3Une fois la décision prise par le Conseil fédéral, le FNS soumet le dossier d’appel d’offres à l’approbation du SEFRI dans un délai maximal de quatre mois.18

4Le SEFRI fixe dans chaque cas un délai précis, en accord avec le FNS.19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

Art. 6 Evaluation de l’impact

1L’évaluation de l’impact d’un PNR sert notamment à apprécier, du point de vue de la Confédération en tant que mandante, si les objectifs ont été atteints et les missions accomplies, comment le programme a été coordonné avec d’éventuelles autres actions d’encouragement à orientation similaire et comment les résultats sont concrétisés pour répondre aux attentes de la société et des pouvoirs politiques.

2Le SEFRI décide au cas par cas des programmes à évaluer et des aspects à considérer dans l’évaluation.

3Il peut confier des mandats d’évaluation au Conseil suisse de la science (CSS)20.

Historique et notes (1)
  1. La désignation du conseil a été adaptée au 1er janv. 2018 en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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