Art. 15
1Le SEFRI est autorisé à conclure des traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi sur 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration34 relatifs à la coopération scientifique internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les dispositions de lois spéciales sont réservées.
2Dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’al. 1, le SEFRI est autorisé à signer des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.35
Historique et notes (2)
- RS 172.010
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).