Ordonnance du DEFR relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR) · RS 420.111

Chapitre 2 Contributions aux établissements de recherche d’importance nationale

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12 Evaluation des requêtes et décision

1Les requêtes d’une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d’une période FRI en vue d’un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.

2Le SEFRI consulte le CSS dans l’évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.29

3Le SEFRI fait une proposition au DEFR.30

4Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 13 Modalités du soutien

1La contribution fédérale est allouée pour une durée maximale équivalant à la période de financement FRI.

2L’art. 12, al. 1, s’applique à la prolongation du soutien.

3Le SEFRI examine chaque année sur la base des rapports visés à l’art. 14 si les conditions d’octroi de la contribution fédérale sont remplies.31

4Si le SEFRI constate pendant la dernière année de la période FRI que la contribution fédérale représente plus de 50 % des charges totales ou du financement de base de l’établissement, il réduit la contribution en conséquence. La réduction est opérée sur le versement de la dernière tranche.

5Si des éléments importants justifiant l’octroi de la contribution deviennent caduques, le DEFR peut surseoir ou mettre fin au soutien sur proposition du SEFRI en cours de période FRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 14 Rapports

1Les établissements de recherche d’importance nationale rendent compte chaque année au SEFRI de leur activité, de leurs charges et de leur financement; les prestations en nature sont exprimées en valeur monétaire. En même temps que leur rapport, les établissements transmettent le rapport de l’organe de révision externe.33

2Le SEFRI vérifie sur la base des rapports d’activité annuels et des rapports annuels de l’organe de révision la participation financière de la Confédération aux charges totales ou au financement de base de l’établissement.

3Les centres de compétences technologiques qui fondent des start-up ou participent à la fondation de start-up dans le cadre de leur activité présentent avec leur rapport d’activité une liste de ces start-up et démontrent dans leur rapport que les conditions visées à l’art. 23 O-LERI sont remplies. Le rapport de l’organe de révision doit se prononcer sur le résultat de la vérification de ces indications.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 700).

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