Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

Art. 6 à 13 · 9 articles

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production

1La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si:

a.
le flux de marchandises par lot conformément aux dispositions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable; et
b.
le produit provient d’un pays dans lequel il existe, conformément à la liste des pays visés à l’art. 7, une interdiction légale équivalente du mode de production de la matière première correspondante.

2En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de prouver qu’un produit n’a pas été obtenu à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, en produisant un certificat sanitaire vétérinaire reconnu par l’Union européenne (UE). Ce certificat sera joint au produit au moment de l’importation. Les exigences relatives au certificat sont régies par l’acte normatif de l’UE correspondant auquel il est fait référence dans les prescriptions du DFI dans le domaine des contrôles de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux; la version de l’acte normatif de l’UE mentionnée dans ces prescriptions étant déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 7 Liste des pays

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établit la liste des pays où les interdictions légales de modes de production sont équivalentes aux interdictions de modes de production visés à l’art. 2, al. 4, et qui disposent d’un programme de surveillance.11

2Un pays est inscrit sur cette liste à sa demande. La demande doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire.

3La liste des pays mentionne le pays, la catégorie animale, la base légale et le type d’interdiction des modes de production.

4L’OFAG12 vérifie chaque année si les pays remplissent toujours les conditions leur permettant de figurer sur la liste. Si tel n’est pas le cas, il les radie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 de l’O du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (RO 2008 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 8 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base de directives de production

1La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production est fournie si:14

a.15
l’importateur dispose d’une décision exécutoire visée à l’art. 9, al. 3, laquelle reconnaît l’équivalence quant à l’interdiction concernée d’un mode de production;
b.
toute marchandise importée est accompagnée de l’attestation délivrée par l’organisme de certification; et
c.16
le flux de marchandises par lot conformément aux prescriptions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable.

2L’attestation de l’organisme de certification doit contenir notamment le nom des entreprises de production, de transformation et de commercialisation et confirmer que l’interdiction de production reconnue comme équivalente par l’OFAG est respectée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 9 Reconnaissance des directives de production

1L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes aux interdictions de modes de production visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b, si:

a.
les directives de production contiennent des interdictions de modes de production équivalentes à celles visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b;
b.
le respect des directives de production est garanti par le programme de certification d’un organisme de certification à l’échelon de la production;
c.
un organisme de certification contrôle la séparation des flux de marchandises aux échelons de la transformation et de la commercialisation; et
d.
une déclaration d’équivalence est délivrée par un organisme de certification; le rapport visé à l’art. 13, al. 3, constitue la base de la déclaration d’équivalence.

2La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision.

4La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence visée à l’al. 1, let. d, qui est jointe à la demande soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie.

5Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

6…18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 agriculture du 1er avr. 2020, en vigueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

Art. 10 Publication

1L’OFAG publie périodiquement la désignation des directives de production relevant du droit privé qui sont reconnues comme équivalentes à l’interdiction d’un mode de production.

2Il indique à quels produits ces directives de production s’appliquent. Il indique notamment quels sont l’importateur, le pays de production de la matière première et l’entreprise de production.

3Il est libre de choisir la forme de la publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

Art. 11 Organismes de certification

Les organismes de certification doivent:

a.
être accrédités pour leur activité en vertu de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21;
b.
disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type), qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d.
disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant des connaissances adéquates en ce qui concerne la production animale et les modes de production interdits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4;
e.
veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f.
être indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité de contrôle et de certification visée dans la présente ordonnance;
g.
disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs; et
h.
veiller à ce que les irrégularités graves soient immédiatement signalées à l’OFAG dans leur intégralité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. RS 946.512

Art. 12 Organismes de certification étrangers

1Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse.

2Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a.
qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 11;
b.
qu’ils satisfont aux obligations prévues à l’art. 13;
c.
qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.

3L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce23 est réservé.

4L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
b.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
c.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. RS 946.51

Art. 13 Contrôles

1°Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2°En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises.

3°Chaque contrôle visé aux al. 1 et 2 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

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